R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
162. Une correction au dossier d’heures d’un salarié retraité, effectuée plus de 2 ans après le début du service d’une rente, n’en diminue pas le montant.
Les arrérages du montant d’une rente résultant d’une correction à la hausse ou à la baisse, sont calculés sur la base des taux courants de rente; ils ne portent pas intérêt.
Une correction subséquente à la hausse est sans effet sur le montant de la rente, jusqu’à concurrence de la diminution qui y aurait été apportée sans l’application du premier alinéa.
Décision CCQ-951991, a. 162; Décision CCQ-962139, a. 57.